CODE DE
L'URBANISME (Partie
Législative)
Chapitre II :
Espaces naturels sensibles des
départements
Article
L142-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977 ART. 29 I date d'entrée en
vigueur 1 MARS 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal
Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin
1987)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 39 I Journal
Officiel du 3 février 1995)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XI Journal
Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XII
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 67 Journal
Officiel du 31 juillet
2003) Afin de préserver la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des
champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la
sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à
l'article L. 110, le département est compétent pour
élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de
gestion et d'ouverture au public des espaces naturels
sensibles, boisés ou non. La politique du
département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible
avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et
des chartes intercommunales de développement et d'aménagement,
lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales
d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en
l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les
lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même
article.
Article
L142-2
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel
du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 AVRIL
1976)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977 ART. 30 date d'entrée en
vigueur 1 MARS 1977)
(Loi nº 77-1467 du 30 décembre 1977 Journal
Officiel du 31 décembre 1977)
(Décret nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 57 IV
Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal
Officiel du 19 juillet 1985 rectificatif jorf 21 décembre
1985 en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 32 Journal
Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 39 II Journal
Officiel du 3 février 1995)
(Loi nº 99-1126 du 28 décembre 1999 art. 12 Journal
Officiel du 29 décembre 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 53
Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 4 II 1º,
art. 10 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 164
Journal Officiel du 28 février 2002)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 80 II
Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 103 Journal
Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier
2005)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 138, art.
139 Journal Officiel du 24 février
2005) Pour mettre en oeuvre
la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut
instituer, par délibération du conseil général, une taxe
départementale des espaces naturels
sensibles. Cette taxe tient lieu de
participation forfaitaire aux dépenses du
département : - pour l'acquisition,
par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit
de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou
ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution
en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour
l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou
non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture
au public dans les conditions prévues à l'article L.
142-10 ; - pour sa
participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion
des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des
rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de
terrains par une commune ou par un établissement public de
coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien
des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes
publiques ou par l'agence des espaces verts de la région
d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par
délégation ou par substitution, prévu à l'article
L. 142-3. Le produit de la taxe peut
également être utilisé : - pour
l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou
non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs
établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à
des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait
l'objet d'une convention passée en application de l'article L.
130-5 ; - pour l'aménagement et
la gestion des parties naturelles de la zone dite des
cinquante pas géométriques, définie par la loi nº 96-1241
du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et
la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas
géométriques dans les départements
d'outre-mer ;
- pour
l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers
figurant sur un plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues
à l'article 56 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la
répartition de compétences entre les communes, les
départements, les régions et l'Etat, ainsi que des chemins et
servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau
domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation
générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par
exercice du droit de préemption mentionné à l'article
L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long
des autres cours d'eau et plans
d'eau ; - pour l'acquisition
par un département, une commune, un établissement public de
coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de
droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété
ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur
ouverture au public dans les conditions prévues à l'article
L. 142-10 ; - pour
l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites
et itinéraires figurant au plan départemental des espaces,
sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans
les conditions prévues à l'article 50-2 de la loi
nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et
à la promotion des activités physiques et sportives, sous
réserve que l'aménagement ou la gestion envisagés maintiennent
ou améliorent la qualité des sites, des paysages et des
milieux naturels ; - pour
l'acquisition, la gestion et l'entretien des sites Natura 2000
désignés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement
et des territoires classés en réserve naturelle au sens de
l'article L. 332-1 du même
code ; - pour les études et
inventaires du patrimoine naturel nécessaires à l'élaboration
et à la mise en oeuvre de la politique de protection et de
gestion des espaces naturels sensibles destinés à être ouverts
au public. Cette taxe est perçue sur la
totalité du territoire du
département. Elle est établie sur la
construction, la reconstruction et l'agrandissement des
bâtiments et sur les installations et travaux divers autorisés
en application de l'article L. 442-1. Sont toutefois
exclus du champ de la taxe : a) les
bâtiments et les installations et travaux divers à usage
agricole ou forestier liés à
l'exploitation ;
b) les
bâtiments qui sont destinés à être affectés à un service
public ou d'utilité publique et dont la liste est fixée par
décret en Conseil d'Etat prévu au 1º du paragraphe I de
l'article 1585 C du code général des
impôts ; c) les bâtiments édifiés
par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant
leurs biens expropriés ; d) les
immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits
à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques ; e) les bâtiments et
les installations et travaux divers reconstruits après
sinistre dans les conditions fixées au paragraphe II de
l'article 1585 D du code général des
impôts ; f) Les installations et
travaux divers qui sont destinés à être affectés à un service
public ou d'utilité publique et réalisés par l'Etat, les
collectivités locales ou leurs groupements ou l'un des
services et organismes énumérés par le décret pris pour
l'application du 1º du I de l'article 1585 C du code général
des impôts ; g) Les
aménagements prescrits par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques
technologiques sur des biens construits ou aménagés
conformément aux dispositions du présent code avant
l'approbation de ce plan et mis à la charge des propriétaires
ou exploitants de ces biens. Le conseil
général peut exonérer de la taxe départementale des espaces
naturels sensibles, les locaux à usage d'habitation principale
édifiés pour leur compte ou à titre de prestation de services
par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de
la construction et de l'habitation et par les sociétés
d'économie mixte définies par la loi nº 83-597 du 7 juillet
1983 ou celles à capitaux publics majoritaires réalisant des
locaux à usage d'habitation principale financés à titre
prépondérant au moyen de prêts ouvrant droit au bénéfice des
dispositions prévues au titre V du livre III du code de la
construction et de l'habitation. Il peut
également exonérer de ladite taxe des locaux artisanaux et
industriels situés dans les communes de moins de deux mille
habitants. Dans les départements
d'outre-mer, le conseil général peut exonérer de la
taxe : - les locaux à usage
d'habitation principale à caractère social financés à l'aide
de prêts aidés par l'Etat, et édifiés par les organismes et
sociétés d'économie mixte mentionnés ci-dessus, pour leur
compte ou à titre de prestataires de
services ; - les logements à
vocation très sociale. La taxe est
soumise aux règles qui gouvernent l'assiette, la liquidation,
le recouvrement, les sanctions et le contentieux de la taxe
locale d'équipement.
La taxe est
assise sur la valeur de l'ensemble immobilier déterminée
conformément aux paragraphes I et II de l'article 1585 D du
code général des impôts. Par délibération, le conseil général
en fixe le taux, qui peut varier suivant les catégories de
construction, sans pouvoir excéder 2 p.
100. Lorsqu'elle est établie sur les
installations et travaux divers, la taxe est assise sur la
superficie des terrains faisant l'objet de l'autorisation. Son
taux est fixé par délibération du conseil général dans la
limite de 1,52 euro par mètre carré. Cette limite et le taux
fixé par la délibération du conseil général sont modifiés au
1er juillet de chaque année en fonction de l'évolution de
l'indice du coût de la construction publié par l'Institut
national de la statistique et des études économiques. L'indice
de référence est, pour la réévaluation de la limite de 1,52
euro, celui du quatrième trimestre de l'année 1994 et,
pour celle du taux, l'indice du trimestre précédant la
délibération du conseil général ayant fixé le
taux. La taxe constitue, du point de vue
fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble
immobilier. La taxe est perçue au profit
du département en tant que recette grevée d'affectation
spéciale et a le caractère d'une recette de
fonctionnement.
Article
L142-3
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Décret nº 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 31
Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 2 Journal
Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38
MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal
Officiel du 7 juillet 1982)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal
Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin
1987)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 41 Journal
Officiel du 3 février 1995)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 110 Journal
Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 18, art.
202 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 165
Journal Officiel du 28 février
2002) Pour la mise en oeuvre
de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil
général peut créer des zones de préemption dans les conditions
ci-après définies. Dans les communes
dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un
plan local d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont
créées avec l'accord du conseil municipal. En l'absence d'un
tel document, et à défaut d'accord des communes concernées,
ces zones ne peuvent être créées par le conseil général
qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le
département. A l'intérieur de ces zones,
le département dispose d'un droit de préemption sur tout
terrain ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à
l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains qui
font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque
forme que ce soit. A titre exceptionnel,
l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à
l'exercice du droit de préemption dès lors que le terrain est
de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public
et qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en
oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles des
départements. Dans le cas où la construction acquise est
conservée, elle est affectée à un usage permettant la
fréquentation du public et la connaissance des milieux
naturels. Lorsque la mise en oeuvre de la
politique prévue à l'article L. 142-1 le justifie, le
droit de préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction
d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de
préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le
titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de
l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par
la juridiction compétente en matière d'expropriation tient
compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la
préemption partielle, par la fraction restante de l'unité
foncière. En cas d'adjudication, lorsque
cette procédure est rendue obligatoire par une disposition
législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire
du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère,
par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est
toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une
indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne
résulte d'une donation-partage.
Les
échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de
préemption définies au présent article réalisés dans les
conditions prévues au titre 1er du livre Ier du code rural ne
sont pas soumis à ce droit. Au cas où le
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la
commune, peut se substituer au département si celui-ci
n'exerce pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un
parc national ou d'un parc naturel régional et dans les
réserves naturelles dont la gestion leur est confiée,
l'établissement public chargé du parc national ou du parc
naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer
au département et, le cas échéant, au Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci
n'exercent pas leur droit de préemption. Pour un parc naturel
régional, l'exercice de ce droit de préemption est subordonné
à l'accord explicite du département. Au cas où ni le
conservatoire ni l'établissement public chargé d'un parc
national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la
commune peut se substituer au département si celui-ci n'exerce
pas son droit de
préemption.
Lorsqu'il est
territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de
l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones
délimitées par le département en application du présent
article, des zones urbaines ou à urbaniser délimitées par les
plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles
délimitées par les cartes communales. Le projet de périmètre
est adressé pour avis au département et à la commune ou à
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Ces avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de trois mois après
transmission du projet. Le périmètre est délimité par arrêté
préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil
d'Etat. A l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le
conservatoire exerce les compétences attribuées au département
par le présent article. Lorsque la
commune fait partie d'un établissement public de coopération
intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet
établissement, lui déléguer ce droit. Le
département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion
de l'aliénation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou
plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire
de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque
celui-ci est territorialement compétent, à l'établissement
public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc
naturel régional pour tout ou partie de la zone de préemption
qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves
naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une
collectivité territoriale, à un établissement public foncier,
au sens de l'article L. 324-1 ou à l'Agence des espaces
verts de la région d'Ile-de-France. Les biens acquis entrent
dans le patrimoine du délégataire. Si, à
son expiration, le décret de classement d'un parc naturel
régional n'est pas renouvelé, les biens que ce parc a acquis
par exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du
département. Dans les articles
L. 142-1 et suivants, l'expression "titulaire du droit de
préemption" s'entend également du délégataire en application
du précédent alinéa, s'il y a lieu. Les
représentants des organisations professionnelles agricoles et
forestières sont consultés sur la délimitation de ces zones de
préemption.
Article
L142-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal
Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin
1987) Toute aliénation
mentionnée à l'article L. 142-3 est subordonnée, à peine de
nullité, à une déclaration préalable adressée par le
propriétaire au président du conseil général du département
dans lequel sont situés les biens ; ce dernier en
transmet copie au directeur des services fiscaux. Cette
déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et
des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas
d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à
prix.
Lorsque la contrepartie de
l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la
déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette
contrepartie.
Le silence des
titulaires des droits de préemption et de substitution pendant
trois mois à compter de la réception de la déclaration
mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de
ces droits.
L'action en nullité
prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de
la publication de l'acte portant transfert de
propriété.
Article
L142-5
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal
Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal
Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet
1986)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 69 V
Journal Officiel du 24 décembre 1986 en vigueur le 1er
juin 1987)
(Loi nº 89-550 du 2 août 1989 art. 8 VII Journal
Officiel du 8 aôut 1989)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XIV
Journal Officiel du 14 décembre
2000) A défaut d'accord
amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation ; ce prix est
exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de
l'indemnité de réemploi. Le prix est
fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles
applicables en matière d'expropriation. Toutefois, dans ce
cas : a) La date de référence prévue
à l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique est soit la date à laquelle est devenu
opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public,
approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des
sols ou approuvant, modifiant ou révisant le plan local
d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le
bien, soit, en l'absence d'un tel plan, cinq ans avant la
déclaration par laquelle le propriétaire a manifesté son
intention d'aliéner le bien ; b) Les
améliorations, transformations ou changements d'affectation
opérés par le propriétaire postérieurement à la date fixée au
a) ci-dessus ne sont pas présumés revêtir un caractère
spéculatif ; c) A défaut de
transactions amiables constituant des références suffisantes
pour l'évaluation du bien dans la même zone, il pourra être
tenu compte des mutations et accords amiables intervenus pour
des terrains de même qualification situés dans des zones
comparables. Lorsque la juridiction
compétente en matière d'expropriation est appelée à fixer le
prix d'un bien dont l'aliénation est envisagée sous forme de
vente avec constitution de rente viagère, elle respecte les
conditions de paiement proposées par le vendeur mais peut
réviser le montant de cette rente et du capital
éventuel.
Article
L142-6
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal
Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin
1987)
(Loi nº 89-550 du 2 août 1989 art. 8 VIII Journal
Officiel du 8 aôut 1989)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XV
Journal Officiel du 14 décembre
2000) Lorsqu'un terrain
soumis au droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est
remplacée, s'il existe un plan d'occupation des sols rendu
public ou un plan local d'urbanisme, par la date à laquelle
est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes
rendant public le plan d'occupation des sols ou approuvant,
modifiant ou révisant le plan local d'urbanisme et délimitant
la zone dans laquelle est situé le terrain.
Article
L142-7
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art.
12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er
juin 1987) Les dispositions
des articles L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-10,
L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les
zones de préemption délimitées en application de l'article
L. 142-3.
Article
L142-8
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art.
12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er
juin 1987) Si un terrain
acquis par exercice du droit de préemption n'a pas été utilisé
comme espace naturel, dans les conditions définies à l'article
L. 142-10, dans le délai de dix ans à compter de son
acquisition, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause
universels ou à titre universel peuvent demander qu'il leur
soit rétrocédé.
Pour être recevable,
cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à
compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa
précédent.
A défaut d'accord amiable,
le prix du bien rétrocédé est fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le
montant du prix de préemption révisé, s'il y a lieu, en
fonction des variations du coût de la construction constatées
par l'Institut national de la statistique et des études
économiques entre les deux
mutations.
A défaut de réponse dans
les trois mois de la notification de la décision
juridictionnelle devenue définitive, l'ancien propriétaire ou
ses ayants cause universels ou à titre universel seront
réputés avoir renoncé à la rétrocession.
Article
L142-9
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art.
12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er
juin 1987) Le département
ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre
sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par
exercice, délégation ou substitution du droit de préemption,
ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi
acquis.
Toute personne peut consulter
ce registre ou en obtenir un extrait.
Article
L142-10
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art.
12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er
juin 1987) Les terrains
acquis en application des dispositions du présent chapitre
doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf
exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet
aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites,
des paysages et des milieux
naturels.
La personne publique
propriétaire est responsable de la gestion des terrains
acquis ; elle s'engage à les préserver, à les aménager et
à les entretenir dans l'intérêt du public. Elle peut
éventuellement confier la gestion des espaces aménagés à une
personne publique ou privée y ayant
vocation.
Seuls des équipements
légers d'accueil du public ou nécessaires à la gestion
courante des terrains ou à leur mise en valeur à des fins
culturelles ou scientifiques peuvent être admis sur les
terrains acquis en application des dispositions du présent
chapitre, à l'exclusion de tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation ou la protection de ces
terrains en tant qu'espaces naturels.
Article
L142-11
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal
Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin
1987)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 39 III
Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III,
XVI Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 47 Journal
Officiel du 11 juillet
2001) A compter de la
décision du département de percevoir la taxe départementale
des espaces naturels sensibles, le président du conseil
général peut, par arrêté pris sur proposition du conseil
général, après délibération des communes concernées et en
l'absence de plan local d'urbanisme opposable, déterminer les
bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations,
dont la préservation est nécessaire et auxquels est applicable
le régime des espaces boisés classés défini par l'article
L. 130-1 et les textes pris pour son
application. Le même arrêté ou un arrêté
ultérieur pris dans les mêmes formes peut édicter les mesures
nécessaires à la protection des sites et paysages compris dans
une zone de préemption délimitée en application de l'article
L. 142-3 et prévoir notamment l'interdiction de
construire ou de démolir, et celle d'exécuter certains
travaux, constructions ou installations affectant
l'utilisation du sol, à l'exception des travaux visant à
l'amélioration des exploitations
agricoles. Les arrêtés prévus aux alinéas
précédents cessent d'être applicables dès qu'un plan
d'occupation des sols est rendu public ou dès qu'un plan local
d'urbanisme est approuvé sur le territoire
considéré.
Article
L142-12
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal
Officiel du 19 juillet 1985 entrée en vigueur le 19
juillet 1986)
(Loi nº 86-841 du 17 juillet 1986 art. 2 II Journal
Officiel du 18 juillet 1986)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 69 II
Journal Officiel du 24 décembre
1986) Les dispositions des
articles L. 142-1 à L. 142-11 entreront en vigueur à
une date fixée par un décret en Conseil d'Etat qui devra
intervenir dans un délai d'un an à compter de la publication
de la loi nº 86-841 du 17 juillet 1986 tendant à modifier la
durée ou la date d'application du certaines règles concernant
le code de l'urbanisme. Jusqu'à cette
date : - les aliénations de biens
compris dans une zone de préemption délimitée à l'intérieur
d'un périmètre sensible demeurent soumises aux dispositions du
chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme
dans leur rédaction antérieure à la loi nº 85-729 du 18
juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre
de principes d'aménagement et aux textes pris pour son
application, quelle que soit la date de la déclaration
d'intention d'aliéner ; - les
autorisations de construire demeurent soumises, quelle que
soit leur date, à la taxe départementale d'espaces
verts ; les délibérations prises par les conseils
généraux relatives à la taxe départementale des espaces
naturels sensibles ne pourront recevoir
exécution.
A compter de cette date,
les départements où la taxe départementale d'espaces verts
était instituée sur l'ensemble de leur territoire perçoivent
la taxe départementale des espaces naturels sensibles selon
les règles posées à l'article L. 142-2 et, sauf délibération
spéciale du Conseil général, au taux auquel ils percevaient la
taxe départementale d'espaces
verts.
Les départements qui
percevaient la taxe départementale d'espaces verts sur une
partie de leur territoire perçoivent la taxe départementale
des espaces naturels sensibles à l'intérieur du même périmètre
et au taux auquel ils percevaient la taxe départementale
d'espaces verts, sauf délibération spéciale sur l'application
de la nouvelle taxe.
Les dispositions
de l'article L. 142-11 sont applicables à l'intérieur des
zones de préemption délimitées en application de l'article L.
142-1 dans la rédaction antérieure à la loi
susvisée.
Le droit de préemption
prévu à l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la loi
susvisée s'applique dès l'entrée en vigueur du présent
chapitre à l'intérieur des zones de préemption délimitées en
application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction
antérieure.
Toutefois, dans ce
cas : - les déclarations d'intention
d'aliéner souscrites au titre de la législation sur les
périmètres sensibles en cours d'instruction à la date d'entrée
en vigueur fixée par le décret prévu au premier alinéa
demeurent régies pour leur instruction par les dispositions
des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme
dans leur rédaction antérieure à cette
date ; - le propriétaire qui avait
l'intention de vendre un bien soumis a droit de préemption au
titre des périmètres sensibles et qui a obtenu une
renonciation à l'exercice de ce droit peut vendre son bien
après la date d'entrée en vigueur susvisée sans qu'il lui soit
besoin de souscrire une nouvelle déclaration d'intention
d'aliéner au titre des espaces naturels sensibles des
départements, si le prix et les conditions de vente qui
figuraient dans la déclaration d'intention d'aliéner ne sont
pas modifiés ; - la délégation du
droit de préemption consentie par l'assemblée au bureau au
titre des périmètres sensibles vaut délégation au titre des
espaces naturels sensibles des
départements. Les mesures de protection
prises en application de l'article L. 142-3 dans sa
rédaction antérieure continuent de produire leurs effets dans
les conditions prévues à l'article L. 142-11 dans sa
rédaction issue de la loi susvisée. Les
actes et conventions intervenus dans les conditions prévues
par la législation antérieure à la loi susvisée demeurent
valables sans qu'il y ait lieu de les renouveler.
Article
L142-13
(inséré par Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art.
12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er
juin 1987) Un décret en
Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les
conditions d'application du présent
chapitre.
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